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Compagnies vs. Passagers : actualité 2020

France / Droit aérien

Compagnies aériennes : la Cour d’appel de Paris écarte la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’application du Règlement 261/20041 aux compagnies aériennes non domiciliées dans un État membre

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Par un arrêt du 3 décembre 20202, la Cour d’appel de Paris estime que les tribunaux français ne sont pas compétents pour appliquer le Règlement 261/2004 à des passagers d’un vol Paris-Orly / Tunis arrivé avec plus de trois heures de retard, au motif que la compagnie aérienne ayant opéré le vol (en l’espèce Tunis Air) n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.

Cette décision est un véritable pavé dans la marre car les compagnies aériennes qui ne sont pas établies dans l’Union européenne peuvent donc prétendre, sur la base de cet arrêt, échapper aux règles d’indemnisation du Règlement 261/2004 devant les juridictions françaises.

La Cour de cassation sera certainement amenée à se prononcer sur cette affaire dans les prochains mois. Sa décision sera sans nul doute attendue avec fébrilité par les passagers et avec intérêt par toutes les compagnies, y compris communautaires, qui pourraient s’étonner d’une telle différence de traitement.

Ce que dit la Cour dans son arrêt du 3 décembre 2020 :

Tout d’abord, la Cour rappelle que le Règlement 261/2004 n’édicte aucune règle de compétence territoriale pour son application. Dans ces conditions, elle en déduit à juste titre qu’il convient d’appliquer les règles de compétence édictées par le Règlement 44/2001 dit « Bruxelles I » refondu dans le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Or, l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Il s’ensuit une analyse de la domiciliation de la compagnie Tunis Air en France qui donne alors l’occasion à la Cour de rappeler, ce qui était déjà reconnu, que la domiciliation exige soit la présence du siège de la société dans cet État membre, soit la présence de son administration centrale, soit la présence de son principal établissement.

La Cour d’appel renforce dans cet arrêt les conditions tenant à l’existence d’un établissement principal.

En effet, bien que la société Tunis Air dispose d’un établissement situé à Paris, de six autres établissements situés sur le territoire français, qu’elle désigne elle-même son établissement parisien comme étant son « siège social » sur son site internet, que cet établissement regroupe de nombreux organes de direction et des services importants établissant sa capacité de représentation et son autonomie structurelle et opérationnelle de gestion et d’action, que le marché français constitue son premier marché, la Cour d’appel estime que ces éléments ne permettent de démontrer que l’établissement parisien puisse être défini comme « le principal établissement » de la compagnie Tunis Air parmi tous ses établissements implantés dans le monde ni que l’administration centrale de la société soit située à Paris.

Elle précise en outre que « l’existence d’un établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés avec une autonomie de gestion et un organe de direction ne suffit pas à établir la compétence territoriale alléguée. »

Qu’à cela ne tienne, les passagers pensaient alors pouvoir s’appuyer sur l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis3 et sur la jurisprudence de la CJUE (9 juillet 2009 Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation, C-204/084), qui leur permettent de saisir la juridiction du lieu de l’aéroport de départ ou de l’aéroport d’arrivée.

C’était sans compter sur l’appréciation redoutable de la Cour qui énonce que « cet article 7 ne concerne que l’action dirigée contre une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre. Cet article n’a donc pas vocation à s’appliquer » en l’espèce.

Dernier argument exploité par les passagers : ces derniers ont fait valoir que l’article 6 du Règlement Bruxelles I bis prévoyait par ailleurs l’application des règles de compétence nationale, ils invoquaient alors l’article 14 du Code civil et l’article 46 du Code de procédure civile qui donnent compétence respectivement aux tribunaux français pour les obligations contractées avec un français par « un étranger » en France, aux tribunaux du domicile du défendeur, aux tribunaux du lieu de livraison de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.

Toutefois, la Cour rappelle que le droit français dispose de règles spéciales en matière de responsabilité du transporteur aérien qui prévalent sur les règles de compétence générales du Code civil et du Code de procédure civile. A cet égard, les articles R. 322-2 et R.321-1 du Code de l’aviation civile prévoient que l’action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur (en l’espèce Tunis), du siège principal de son exploitation (également Tunis) ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu (Tunis), soit devant le tribunal du lieu de destination (Tunis).

Au final, les passagers qui s’étaient déjà vu rejeter la compétence de la juridiction du lieu d’un des établissements de la société Tunis Air en France en application de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, se voient en outre rejeté la compétence de la juridiction de l’aéroport de départ en vertu, cette fois, des règles spéciales du Code de l’aviation civile.

Par conséquent, sont susceptibles de bénéficier de cet arrêt et d’échapper aux règles d’indemnisation du Règlement 261/2004 et des articles R. 322-2 et R.321-1 du Code de l’aviation civile les compagnies non domiciliées dans l’Union Européenne pour leurs vols à destination de l’étranger, si les billets ont été émis par un établissement qui n’est pas situé en France.

Les conséquences de cet arrêt pour de très nombreux passagers et l’inégalité qu’il entraîne entre les compagnies domiciliées dans l’Union européenne et les autres devraient certainement laisser entrevoir de prochains développements de cette affaire, qui pourraient certainement aller jusqu’à la CJUE. Affaire à suivre…

Contacts

CHESNEAU FISCHEL AARPI est un cabinet de droit des affaires dédié aux acteurs du secteur aérien. Il conseille les opérateurs, les compagnies aériennes, les affréteurs, les courtiers, les prestataires d’assistance en escale, les sociétés de sécurité et de sûreté sur l’ensemble de leurs problématiques juridiques et sociales.
CHESNEAU FISCHEL AARPI dispose d’une équipe dédiée au traitement des réclamations des passagers fondées sur le Règlement 261/2004, qui justifie de dix années d’expérience en la matière. Cette équipe traite plus de 2.500 litiges par an devant les tribunaux français.
CHESNEAU FISCHEL AARPI est membre de l’European Business Aviation Association.

Amaël Chesneau
Avocat au barreau de Paris

Emilie Minard-Driss
Avocate au barreau de Paris

Notes :

  1. Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
    Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, RG n°19/13117 du 3 décembre 2020, ↩︎
  2. Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, RG n°19/13117 du 3 décembre 2020, Bouguila vs. Tunis Air. ↩︎
  3. Article 7 du Règlement Bruxelles I bis :
    « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
    1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
    b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
    […]
    pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». ↩︎
  4. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre, effectué sur le fondement d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement n° 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat ». ↩︎
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