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ACNUSA vs Cies aériennes : le manque d’impartialité de l’ACNUSA confirmé

Par cinq arrêts rendus le 12 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Paris confirme l’annulation de cinq amendes prononcées par l’ACNUSA à l’encontre de trois compagnies aériennes en raison de l’intervention du Président de l’ACNUSA en phase de poursuite et en phase de jugement des affaires.

Cour administrative d’appel de Paris, affaires n°1803025, 1803026, 1803027, 1803028 et 1803029

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Le contexte

Il s’agit ici de cinq affaires rendues sous l’empire de l’ancienne législation, c’est-à-dire celle en vigueur avant le 30 juin 2018.

Les arrêts de la Cour administrative d’appel de Paris rendus le 12 juillet dernier s’inscrivent dans un feuilleton judiciaire qui a connu deux épisodes précédents:

  • Le 24 novembre 2017, le Conseil Constitutionnel (Décision n°2017-675QPC) a jugé la procédure de sanction de l’ACNUSA contraire au principe d’impartialité (sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), tout en décidant de reporter au 30 juin 2018 l’abrogation des dispositions législatives inconstitutionnelles. Les compagnies aériennes sanctionnées ne pouvaient donc se fonder sur la décision du Conseil Constitutionnel pour annuler leurs amendes alors même qu’elles avaient été l’objet d’une procédure « partiale » ;
  • Le 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris (affaires n°1713855, 1802571 et 1802575,1802574 et 1802578) a annulé, avec effet immédiat, ces cinq amendes, cette fois sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales. Le Tribunal a en effet considéré que le manquement au principe d’impartialité était constitué non seulement « in abstracto » (comme l’avait jugé le Conseil Constitutionnel) mais également « in concreto ». Autrement dit, le Tribunal a établi que le Président de l’ACNUSA était effectivement, en pratique, intervenu dans chacune des cinq affaires concernées, tant dans la phase de poursuite des dossiers que dans leur phase de jugement. Dans ces circonstances, les compagnies pouvaient légitimement craindre que leur sort soit scellé avant même l’examen des dossiers par le collège de sanction de l’ACNUSA.

Ce sont ces 5 jugements du tribunal administratif, contestés par l’ACNUSA, qui ont été confirmés le 12 juillet dernier par la Cour administrative d’appel de Paris.

Les arrêts du 12 juillet 2019

La Cour a retenu que, dans la mesure où le Président de l’ACNUSA avait fait convoquer les compagnies aux séances du Collège de sanction de l’ACNUSA en leur notifiant les griefs retenus à leur encontre, les compagnies aériennes concernées pouvaient « légitimement avoir l’impression, compte-tenu de l’enchaînement des actes pris au cours de la procédure devant l’ACNUSA, en particulier de la confusion des rôles tenus par le Président, d’être poursuivie[s] et jugée[s] par la même personne ». Dès lors, la Cour conclut que la sanction prononcée par le collège de l’ACNUSA est intervenue en méconnaissance de l’exigence d’impartialité consacrée à l’article 6§1 de la CEDH.

Au passage, la Cour confirme l’intervention « in concreto » du Président de l’ACNUSA sur le fond des dossiers et, par conséquent, le manquement à son obligation d’impartialité.

De même, la Cour balaie l’argument suivant lequel l’annulation des amendes conduirait la justice administrative à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par le conseil constitutionnel (lequel avait décidé de différer les effets de l’abrogation de la Loi sous l’empire de laquelle les amendes avaient été prononcées). Elle estime que « l’autorité de la chose jugée par le Conseil Constitutionnel n’impose pas de reporter à la date retenue par lui, s’agissant de l’abrogation des dispositions législatives qu’il censure, l’annulation de l’acte administratif pris sur le fondement de celles-ci. ».

Après la décision du Conseil Constitutionnel du 24 novembre 2017, l’ACNUSA aurait pu corriger les vices de sa procédure, en ne faisant pas participer le Président aux séance du Collège de l’ACNUSA. En effet, les textes exigent simplement un quorum de cinq membres pour statuer et n’imposent pas la présence du Président. L’ACNUSA n’a jamais souhaité s’expliquer devant les juridictions sur cet usage qui voudrait que le Collège ne statue jamais en son absence…

Quelles conséquences sur les dossiers en cours ?

  1. Les compagnies sanctionnées par l’ACNUSA avant le 30 juin 2018 et dont l’amende est actuellement contestée devant le Tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel de Paris, peuvent en principe se prévaloir des arrêts de la Cour administrative d’appel de Paris du 12 juillet 2019. En revanche, les amendes prononcées avant le 30 juin 2018 qui n’ont pas été contestées en temps utile, ne peuvent plus l’être à ce jour, le délai de contestation de deux mois étant (très certainement) expiré.
  2. Les amendes prononcées par l’ACNUSA après le 30 juin 2018 ne peuvent pas bénéficier des arrêts du 12 juillet 2019 car une nouvelle législation est entrée en vigueur à compter du 3 octobre 2018, qui leur est applicable. D’autres arguments pourraient néanmoins être exploités, ainsi que nous l’avons décrit dans un précédent article : « ACNUSA & Compagnies aériennes : une actualité dense » du 18 juillet 2019.

La suite ?

Il ne peut être exclu que l’ACNUSA forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le feuilleton n’est donc peut-être pas terminé. La suite au prochain épisode ?

Amaël CHESNEAU
Avocat au barreau de Paris

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